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Article R*323-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*323-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


L'usage du feu et de la lumière sur les quais et à bord des navires séjournant dans le port est subordonné au respect des règlements établis à ce sujet et des ordres des officiers de port.