Article R*323-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*323-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Tout capitaine de navire entrant dans le port, en même temps qu'il se déclare aux officiers de port comme il est dit à l'article R. 323-1, est tenu de faire connaître la quantité de lest existant à bord de son navire, sous peine d'une amende de 80 à 160 F.
Le lest ne peut être déposé qu'aux points désignés par les officiers de port. Il doit être fait déclaration à ces officiers des quantités de lest chargées ou déchargées sous peine d'une amende de 40 F.