Article R*323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 22 à 90 euros et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter.