Article R*323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*323-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les capitaines de navires qui, en cas de nécessité absolue, mouillent des ancres dans le port, doivent les signaler par une bouée ou autre dispositif convenable, sous peine d'une amende de 160 à 600 F et de la réparation de tous dommages qui pourraient en résulter.