Article R*323-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*323-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Pour l'application de l'article L. 323-2, l'agent verbalisateur qui reçoit un cautionnement d'un contrevenant aux ordres visés à l'article L. 323-1 délivre en échange un reçu détaché d'un carnet à souches dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances.
Dans les quarante-huit heures, l'agent verbalisateur dépose le montant du cautionnement entre les mains du comptable du Trésor.