Article R*323-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*323-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les navires sont placés conformément aux règlements de police et aux ordres des officiers de port. Ils doivent quitter le quai aussitôt achevées leurs opérations.