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Article R*323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/04/1978
au
01/01/2002
(Code des ports maritimes)
Données brutes
Article R*323-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/04/1978
au
01/01/2002
(Code des ports maritimes)
Les navires ne peuvent être amarrés qu'aux organes spéciaux établis à cet effet sur les ouvrages, sous peine d'une amende de 1000 à 2000 F.