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Article R*323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*323-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour faciliter le passage des bâtiments entrant et sortant, larguer les amarres et faire toutes manoeuvres nécessaires, sous peine pour les capitaines ou patrons d'une amende de 160 à 600 F.