Article R*322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*322-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
Le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.