Article R*322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Nul ne peut porter atteinte au bon état des ports et havres tant dans leur profondeur et netteté que dans leurs installations.
Le jet de terres, objets ou immondices dans les eaux des ports et leurs dépendances, leur dépôt sur les quais et terre-pleins des ports sont punis de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe.