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Article R321-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R321-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :

- des articles R. 321-22, R. 321-29, R. 321-33, R. 321-37, R. 321-43, R. 321-44 et R. 321-46 et des textes pris pour leur application ;

- de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prévu par l'article R. 321-33,
le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :

- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;

- soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 321-36 pour une durée ne pouvant pas excéder deux mois.

II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :

- des articles R. 321-14, R. 321-17, R. 321-19, R. 321-21, R. 321-22, R. 321-24, R. 321-26 R. 321-28, R. 321-29 et des textes pris pour leur application ;

- des articles R. 321-33, R. 321-34, R. 321-37, R. 321-38, R. 321-39, R. 321-43, R. 321-44, R. 321-47 et des textes pris pour leur application ;

- des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par les articles R. 321-31 et R. 321-33.

Le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.

III. - Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :

a) Manquement grave aux dispositions énumérées au II, et notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;

b) Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;

c) Retrait de la déclaration de conformité visé aux articles R. 321-19 et R. 321-26.