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Article R321-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R321-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné au I de l'article R. 321-34. Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.