Article R321-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R321-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone d'accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.