Article R321-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R321-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes mentionnées au III et au IV et le cas échéant à celles mentionnées au VII de l'article R. 321-34 un titre de circulation temporaire indiquant, notamment, la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone d'accès restreint.