Article R321-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R321-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les inspecteurs et contrôleurs de l'inspection du travail ainsi que les fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité sont munis d'un titre de circulation national délivré par le directeur général de la mer et des transports et sont autorisés à pénétrer dans les zones d'accès restreint mentionnées à l'article R. 321-31.