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Article R321-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R321-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département, une même évaluation de la sûreté, un même plan de sûreté ou même un agent de sûreté peuvent, à l'intérieur d'un port, couvrir plusieurs installations portuaires voisines ayant des caractéristiques et un environnement similaires. Les exploitants de ces installations concluent alors entre eux une convention définissant leurs responsabilités respectives.