Articles

Article R321-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R321-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La mise en oeuvre du plan de sûreté de l'installation portuaire donne lieu à des exercices et des entraînements organisés par l'exploitant de l'installation portuaire dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des transports.