Article R321-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R321-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La liste des installations portuaires situées à l'intérieur de la zone portuaire de sûreté qui sont soumises aux dispositions de la présente sous-section est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de l'autorité portuaire. L'arrêté identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.