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Article R321-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R321-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 321-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire.