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Article R321-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R321-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les dispositions de la présente section s'appliquent dans les ports soumis au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Le ministre chargé des transports en fixe la liste par arrêté.