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Article R321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La demande d'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est adressée au ministre chargé des transports selon des modalités définies par arrêté de ce ministre.

La demande précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme demande l'habilitation.