Articles

Article R321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit au moins deux fois par an et, le cas échéant, à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.