Article R*311-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*311-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Des agents auxiliaires dénommés "surveillants de port" peuvent être chargés de la surveillance des ports dont l'importance ne justifie pas la présence d'un officier de port ni celle d'un officier de port adjoint.
Ils remplissent toutes les fonctions des officiers de port adjoints.
Ils peuvent notamment constater les contraventions dans les conditions prévues par les articles L. 321-2 et L. 331-4.