Articles

Article R*311-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*311-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les officiers de port doivent aviser par les voies les plus rapides les services des affaires maritimes de tous les faits parvenus à leur connaissance et donnant à penser qu'un navire ne peut prendre la mer sans danger pour l'équipage et les passagers.

Ils peuvent interdire le départ de ce navire jusqu'à l'intervention du service compétent.