Article R*311-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*311-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale.