Articles

Article R*311-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*311-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les officiers de port sont soumis à l'autorité du ministre chargé de la marine nationale, par l'intermédiaire des préfets maritimes ou commandants de la marine, lorsque sont en cause :

1. La conservation des bâtiments de la marine nationale et des navires de guerre étrangers de passage ;

2. La liberté de leurs mouvements eu égard aux nécessités militaires ;

3. L'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports de tous les objets d'approvisionnement ou d'armement destinés à la marine nationale.

Dans les ports de commerce attenant aux ports militaires, les officiers de port sont tenus d'obtempérer aux ordres de l'officier directeur du port militaire pour tout ce qui intéresse la marine nationale.

Les officiers de port rendent compte aux ingénieurs des instructions qu'ils ont reçues.

Les chefs de service locaux de la marine nationale communiquent immédiatement, en copie, au directeur du port ou au chef du service maritime, les consignes générales ou instructions particulières qu'ils donnent aux officiers de port.