Article R*311-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*311-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Dans tous les cas prévus aux articles R. *311-12 et R. *311-13 où la direction des opérations est prise par les services des affaires maritimes ou par ceux de la marine nationale, les officiers de port sont tenus de leur prêter concours.