Articles

Article R*311-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*311-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Si le navire ou bâtiment en détresse n'est pas susceptible de former écueil ou obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, les autorités portuaires en informent les services des affaires maritimes et de la marine nationale. Les services des affaires maritimes prennent la direction des opérations de sauvetage ; ils font appel, s'ils le jugent convenable, aux services de la marine nationale qui font alors connaître, dans le moindre délai, s'ils prennent ou non la direction des opérations.