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Article R*311-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*311-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Quand un navire ou bâtiment de mer est en détresse dans un port, une rade ou une passe navigable, les officiers de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage et rendent compte immédiatement aux autorités portuaires dont ils relèvent, qui avisent aussitôt les services des affaires maritimes et de la marine nationale.