Article R*311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les officiers de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terre-pleins ; ils désignent les emplacements que doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement.
Les personnes qui contreviennent aux prescriptions des officiers de port sont punies de l'amende prévue pour la contravention de la 2e classe.