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Article R*311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent, après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République.