Article R*311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*311-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les officiers de port doivent, après avoir établi le procès-verbal visé audit article, l'adresser au procureur de la République.