Article R*311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les officiers de port dressent des procès-verbaux contre ceux qui se sont rendus coupables de délits ou de contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.