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Article R*311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les officiers de port dressent des procès-verbaux contre ceux qui se sont rendus coupables de délits ou de contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.