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Article R*311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les officiers de port assurent l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l'exploitation du port et des voies ferrées des quais, ainsi que des prescriptions auxquelles sont soumis les outillages publics ou privés et les occupations temporaires.