Article R*311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*311-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les attributions conférées aux officiers de port peuvent être étendues, par décision du ministre chargé des ports maritimes, à deux ou plusieurs ports.
Lorsque les mêmes passes donnent accès à plusieurs ports, si la surveillance et la police de ces ports ne sont pas assurées par les mêmes officiers de port, la compétence de chaque service est déterminée par décision ministérielle et à défaut par le chef du service maritime.
Des arrêtés ministériels fixent les zones du littoral auxquelles pourra s'étendre la compétence des officiers de port en dehors des ports auxquels ils sont spécialement affectés et de leurs passes d'accès, en cas d'événements nécessitant leur intervention.