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Article R*231-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*231-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


L'arrêté interministériel conjoint prévu à l'article R. 211-12 et relatif soit à la fixation du maximum du fonds spécial de réserve, soit à son affectation, est contresigné également par le ministre chargé des départements d'outre-mer.