Article R*231-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*231-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'arrêté interministériel conjoint prévu à l'article R. 211-12 et relatif soit à la fixation du maximum du fonds spécial de réserve, soit à son affectation, est contresigné également par le ministre chargé des départements d'outre-mer.