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Article R*231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les dispositions des articles R. 212-19 et R. 212-20 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.

Dans ces ports, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants :

1° Département de la Guadeloupe.

Passagers en provenance ou à destination :

D'un autre port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou d'un port de Saint-Martin, d'un port de la Martinique : 10 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 20 F ; de tous les autres ports : 50 F.

2° Département de la Martinique.

Passagers en provenance ou à destination :

D'un autre port de la Martinique : 3 F ; d'un port de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 6 F ; des îles Caraïbes, des Guyanes ou de Caracas : 10,50 F ; de tous les autres ports : 37,50 F.

3° Département de la Guyane.

Passagers en provenance ou à destination :

D'un autre port de la Guyane : 2 F ; d'un port des Guyanes étrangères ou de Caracas : 5 F ; des îles Caraïbes, de la Martinique, de la Guadeloupe et de ses dépendances ou de Saint-Martin : 10 F ; de tous les autres ports : 25 F.

4° Départements de la Réunion

Passagers en provenance ou à destination :

D'un autre port de la Réunion et de ses dépendances ou d'un port de l'île Maurice ou de Mayotte : 4 F ; d'un port de l'île de Madagascar : 7 F ; de tous les autres ports : 25 F.

Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 % en faveur des passagers transbordés.

Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.