Article R*231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les dispositions de l'article R. 212-10 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.
Dans ces ports, outre les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9, des réductions de la taxe sur le navire peuvent être accordées par les tarifs pris pour chaque port :
- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;
- aux navires de lignes régulières effectuant au cours d'un même voyage des escales successives dans plusieurs ports français d'un même département d'outre-mer ;
- aux navires en provenance ou à destination de la France métropolitaine ou des départements ou territoires d'outre-mer ;
- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;