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Article R*231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*231-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les dispositions de l'article R. 212-10 ne sont pas applicables dans les ports des départements d'outre-mer.

Dans ces ports, outre les réductions prévues aux articles R. 212-8 et R. 212-9, des réductions de la taxe sur le navire peuvent être accordées par les tarifs pris pour chaque port :

- à la sortie, aux navires de certains types, cette réduction pouvant être limitée aux navires de lignes régulières ;

- aux navires de lignes régulières effectuant au cours d'un même voyage des escales successives dans plusieurs ports français d'un même département d'outre-mer ;

- aux navires en provenance ou à destination de la France métropolitaine ou des départements ou territoires d'outre-mer ;

- aux navires qui opèrent dans certaines parties de la circonscription portuaire ;

- aux navires de croisière.