Article R*215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*215-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les tarifs des droits de port fixent un seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port ne sont pas perçus et, à partir de ce seuil, un minimum de perception. Ce minimum ne peut excéder le double de la valeur du seuil de perception.