Article R*214-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*214-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les dispositions des articles R. *212-20 et R. *212-21 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de 12 passagers.