Article R*214-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*214-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La redevance d'équipement des ports de plaisance est à la charge du propriétaire du navire. Elle doit être payée ou garantie avant le départ du navire.