Article R*214-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*214-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Pour la fixation des taux des redevances d'équipement applicables dans chaque port, la consultation prévue à l'article R. *211-7 est étendue au ministre chargé de la jeunesse et des sports et au ministre chargé du tourisme.