Article R*214-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*214-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.