Article R*214-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*214-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.
Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.