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Article R*214-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*214-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


A l'occasion de leur séjour dans un port maritime, les navires de plaisance ou de sport peuvent être soumis à une redevance dite d'équipement des ports de plaisance dont les taux sont variables suivant les ports.

Cette redevance est à la charge du propriétaire du navire.