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Article R*213-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*213-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la redevance sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. *211-1.


Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la redevance sur les marchandises, soit par une redevance perçue en fonction du volume V défini à l'article R. *212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.