Article R*213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
L'institution de la redevance sur les produits de la pêche exclut l'application, à ces mêmes produits, de la taxe sur les marchandises telle qu'elle est prévue à l'article R. 211-1.
Toutefois, cette redevance peut être remplacée soit par la taxe sur les marchandises, soit par une taxe perçue en fonction du volume V défini à l'article R. 212-3 ci-dessus et de la durée de son séjour dans le port.