Article R*213-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*213-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :
- les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;
- les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.