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Article R*213-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*213-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


La redevance d'équipement des ports de pêche n'est pas due pour :

- les produits destinés à la consommation familiale des pêcheurs ;

- les produits livrés directement aux fabriques d'engrais ou d'aliments pour le bétail par le pêcheur ou l'armateur, ou pour le compte de ceux-ci par une organisation de marché.