Article R*212-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*212-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les liaisons maritimes de caractère local au sens de l'article R. 212-9 peuvent donner lieu à des tarifs particuliers fixés dans chaque port, en fonction du prix du billet, par le tarif qui fixe les droits de port.