Article R*212-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*212-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.