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Article R*212-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*212-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.