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Article R*212-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)

Article R*212-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)


Dans les ports maritimes de la France situés sur la Méditerranée, les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :

1. Passagers en provenance ou à destination d'un port français ou d'un port situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne :
4,25 F.

2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Afrique du Nord : 21,54 F.

3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 51,13 F.

Toutefois, la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3, est perçue au profit des collectivités ou des établissement publics participant au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1 ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.

Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.

Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe les droits de port.