Article R*212-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Article R*212-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des ports maritimes)
Dans les ports maritimes de la Corse, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire :
1. Passagers à destination d'un port de la Corse ou de la France continentale ou de la Sardaigne : 8,08 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe) ;
2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités au 1 ci-dessus) ou en Afrique du Nord : 8,08 F ;
3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports : 48,66 F.
Toutefois la partie de cette taxe qui, en application de l'article L. 211-3 est perçue au profit des collectivités ou des établissements publics participant au financement des travaux du port peut, pour les passagers considérés à l'alinéa 1 ci-dessus, faire l'objet d'ajustements propres à chaque port, qui sont déterminés par le tarif qui fixe les taux des droits de port.
Les taux de la taxe sur les passagers sont réduits de 50 p. 100 en faveur des passagers transbordés.
Ils peuvent également être réduits en faveur des excursionnistes par le tarif qui fixe des droits de port.